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Antoine Bordeleau et Catherine Picher Québec, le 22 février 1696 Par Devant Le nore [notaire] Royal en la prevotté de quebec sousné [soussigné] y residant et tesmoins cybas noe [nommés] furent prts [présents] antoinne Bordeleau habitant demt [demeurant] en la seigneurye de neuville stipule pour antoinne bordeleau son fils mineur de vingt deux ans et de perrine allier sa femme; absente de ce pays estant en lancienne france Depuis environ quinze ans; aussy cie pnt [présent] et de son consentement Dune part et pierre Picher aussy habitant de ladt Seigneurye stipule pour Catherine Picher sa fille et de Catherine durand sa femme absente; aussy cie pnte [présente] et de son consentement dautre part Lesquelles partyes de ladvis et conseil de Jean baptiste picher frere de la future espouze Et de nicolas Rousselot Sr de la prairye [sa marque est inscrite dans le texte] et Jean Baptiste La Rüe amys communs des partyes a Este ft [fait] Les traités et conventions de mariage qui suivent Cest asavoir que Ledt [le dit] antoinne bordeleau fils et Ladte [la dite] Catherinne Picher sesont promis resciproquemt prendre par Loy et nom de mariage et Icelluy fre [faire] cellebrer et Solemniser enface de nostre mere Ste Eglise Catholique apostolique et romaine Le plutost que faire ce poura pour estre comme serons uns et communs en tous biens meubles et conquets et imeubles suivt [suivant] la couttume De paris, se prendrons lesdt [les dit] futurs espoux avec tous et chacuns les Droits a eux apartenans En faveur duql [duquel] mariage ledt antoinne bourdeleau pere promet payer et livrer audt futur espoux son fils en avancemt Douairié la som [somme] de deux Cents livres payables par huitiesme partye pendant huit ans La premiere partye et paymt qui sera De vingt cinq livres commensera et eschera dhuy audit an prochain et continuera pareils payments par chacune année jusque a lentier paymt desdt [des dit] deux Cents Livres et outtre ce une vache De quatre ans et un cochon gras dun an pres a tuer qui luy promet livrer De [dès] lautonne prochain en un an et un autre petit cochon nouritureau Le printemps prochain; Le futur espoux a doüé et doüe ladt future espouze dun douaire couttumier ou de la somme De trois Cents livres de douaire préfix au choix dicelle future espouze. Le preciput sera egal et Reciproque de la som [somme] De deux Cents livres a prendre par le Survivant desdt futurs espoux sur les biens De la Communauté en deniers comptans ou immeubles suivt la prisée de linventaire hors part et Sans crüe au choix Dudt Survivant; Car ainsy lesdt ont oblige et renoncant. Ft [fait] et passé audt québec en letude dudt nore apres midy le vingt deux Jour De fébvrier MVIc [mille six cent] quatre vingt-Seize en prne [présence] de Jean Jung Marchand et Jacqs barbel Tesmoins demts [demeurants] audt quebec qui ont avec Monseigneur le Compte de frontenac Gouverneur et Lieutenant general pour le Roy en ce pays qui a bien voulu honorer Les partyes de Son Saing, Ledt picher fils, et Ledt dit Laprairye, et Larue et nore signé
contrat Louis Chambalon [ANQ, Montréal, bobine 1372]
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