Donation par JBte Bordeleau et M-A. Gingras
à leur neveu Charles Rognon
Neuville, le 26 novembre 1810

      Furent presents Sieur Jean Baptiste Bordeleau et Dame Marie Anna Gingras son epouse qu'il autorise bien et duement pour l'effet des presentes habitants cultivateur, résident en la paroisse de Neuville de la Pointe aux Trembles. Lesquels considérant leur age avancé et qu'ils n'ont aucun enfant issu de leur mariage et voulant s'assurer d'un aide dans le déclin de leurs jours,

      ont par ces dites présentes volontairement fait donation entre vifs pure, simple et irrévocable en la meilleure forme et maniere que donation puisse se faire pour valoir et avoir lieu, sans espérance de pouvoir ni vouloir la revoquer, que pour les causes de droit et pour plus grande sureté ont promis et prommettent solidairement sous les renonciations requise et de droit, garantir de tous troubles, dons, douaires dettes hypotheques éviction, aliénation et tous autres empechements généralement quelconques, au Sieur Charles Rognon le neveu garçon majeur résident en la dite paroisse de Neuville de la Pointe aux Trembles a ce présent et acceptant donataire pour lui, ses hoirs et ayant cause a l'avenir,

      c'est à savoir, Un arpent de terre de front sur quarante arpent de profondeur situé en la première concession des terres de la Seigneurie de Neuville susdite paroisse de la Pointe aux Trembles Bornée par devant au fleuve St-Laurent, par derrière en fin de la dite profondeur, joignant d'un coté au sud ouest à Joseph Grigné fils, et d'autre coté au Nord à Joseph Larue, ensemble la maison, la grange, l'étable et autres batiments dessus construits, Circonstances et dépendances ainsi que le dit est actuellement sans aucune exceptions ni réserve en façon quelconques quant à la propriété.

      Item:  Deux arpents de terre de front sur quarante arpents de profondeur situés en la seconde concession des terres de la Seigneurie de Neuville, borné par devant partie à l'arpent de front sus désigné et donné et partie au dit Joesph Larue, par derrière au bout des dist quarante arpents de profondeur, joignant d'un coté au sud ouest a Michel Grigné et d'autre coté au nord est partie au dit Michel Grigné et partie au dit Joseph Grigné.

      Item:  Un arpent de terre de front sur quarante de profondeur situé en la seconde concession de la dite Seigneurie de Neuville, Borné par devant à Jacques Parent, par derrière au bout des dits quarante arpents de profondeur, joignant d'un coté au sud ouest au dit Jacques Parent et d'autre coté au nord est à François Larue, circonstances et dépendances ainsi que le tout est actuellement sans aucune exception ni réserve en façon quelconques quant à la propriété.

      Item:  Et enfin donnant les dits donateurs au dit donataire, ce acceptant comme ci dessus, tous leurs meubles de ménage, meubles meublants, ustenciles et outils d'agriculture, animaux et tous autres effets et choses mobilières qui peuvent leur appartenir actuellement et qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès, sans aucune exception ni réserve et sans en faire plus amples mention de ce enquis par nous dit Notaire.

      Se réservant néanmoins les dits Donateurs leur vie durant et du survivant d'eux la jouissance usufruit et maitrise de tous les dits biens meubles et immeubles ci dessus donnés à Titre de précaire et constitut à la charge par eux d'en jouir en bon pere de famille sans par eux pouvoir user de leur jouissance et maitrise sus réservées aux préjudices des Intérets du Donataire, ni de ses hoirs et ayant cause, a peine contre eux d'en être déchus et privés pour être les dits Donataire, sa femme et ses enfants s'ils se marié Logés, couchés, chauffées, éclairés, nourris et entretenus de hardes et de linges, chaussures et de tous les soins nécessaires selon leur état et santé comme en maladie à même et aux dépens des revenus de la masse des biens, Meubles et Immeubles susdonnés, en par eux travaillant sous les ordres et conduite dos Donateurs selon leur forces et santé.

      Et arrivant le décès des dits Donateurs le dit Donataire sera tenu de faire Inhumer leur corps dans le cimetière de la paroisse en laquelle ils décèderont avec chacun un service chanté sur leurs corps et aussi à chacun un autre service anniversaire au bout de l'an et jour de leurs décès et leur fera dire aussi à chacun d'eux aussitôt après leur décès, vingt cinq messes basses de requiem pour le repos de leurs âmes.

      La presente donation ainsi faite à la charge par le dit Sieur Donataire ses dits hoirs et ayant cause, de payer à compter du jour que la maitrise ci dessus réservée cessera les cens et rentes et autres droits Seigneuriaux dont les biens Immeubles sus donnés peuvent être tenus envers le Domaine du Seigneur de qui ils relèvent, ce jusqu'auquel temps, les donateurs seront tenus d'acquitter ponctuellement chaque année les dits cens et rentes et droits Seigneuriaux.

      Et le cas arrivant que les Donateurs décèderoient ou se désisteroient de leur jouissance et maitrise sus reservée, avant que Dame Charlotte Doré leur mere et belle mere Donatrice soit décédée, au dit cas le donataire sera tenu et obligé en son propre et privé nom, d'exécuter à accomplir envers icelle Charlotte Doré, toutes les charges et obligations aux quelles les ditd Donateurs étaient tenus eux même et ce de manière qu'ils ne soient recherchés ni inquiétés pour raison des dites charges.

      Lesquelles le dit Donataire a déclaré bien savoir et connaitre et en fait sa propre affaire. Comme aussi au dit cas, le dit Donataire sera tenu de payer, si elles ne sont alors acquittées, les dettes passives que les Donateurs pourront devoir jusques a ce jour. Lesquelles dettes les Donateurs déclarent ce monter à la somme de cinq cents soixante et treize livres de vingt sous, y compris le capital et arrérages du Constitut dus au Notaire soussigné et assigné sur les Immeubles sus donnés.

      Reconnaissant les dits Donateurs que le dit Donataire a présentement à lui appartenant, non compris ses Légitimaires Paternel et Maternel, une somme de trois cents cinquante et une livre de vingt sous en argent, vingt cinq livres de suc du pays, et un coffre, une casette contenant ses hardes et linge et une petite égouine, laquelle dite somme et effets mobiliers a été apporté pour l'usage Communs quant à present, des dits Donateure et Donataire et enfin au dit cas de cessation de maitrise et jouissance les dits Donateurs se reservent un logement honnête et descent à leur particulier en la maison sus donné avec leur lit garni et les ustensiles nécessaires tant pour leur ménage que pour leur cuisine, et dans lequel logement

      les dits Donateurs seront chauffés et éclairés au besoin par le dit Donataire comme aussi le droit de se servir à leur besoin des chevaux et voitures du dit Donataire sans néanmoins préjudicier à ses travaux d'agriculture,

      Et encore au dit cas les Donateurs se réservent le droit de se faire fixer et adjuger une pension viagère et alimentaire par dire d'experts ou arbitres que les Parties nommeront a la première requisition de l'une d'elle, laquelle pension ainsi que l'entretien seront fixés en égard à la valeur des biens susdonnés.

      Et au moyen de quoi et de tout ce que dessus les dits Donateurs ont transporté au dit Donataire ses dits hoirs et ayants cause tous droits de propriété et autres quelconques qu'ils pourraient avoir et prétendre sur les dits biens meubles et immeubles sus donnés, voulant et consentant qu'il en jouisse fasse et dispose en toute propriété dès ce jour et à perpétuité et qu'il en soit mis en bonne propriété et saisine par qui et ainsi qu'il appartiendra en vertu des presentes

      Et pour faire insinuer ces présentes à Québec et partout ailleurs ou besoin sera les parties ont constitué leur procureur le porteur auquel &ca Promettant &ca Obligeant &ca Renoncent &ca et passé au dit Neuville maison et demeure des Donateurs, l'an mil huit cent dix, le vingt six novembre après midi, en présence des Sieurs François Gauvin, tailleur de pierre et Augustin Vesina fils cultivateur résident au dit Neuville témoin pour ce appellés desquels le dit Sieur Gauvin a signé avec la dite Donatrice et Nous ditd Notaire ayant le dit Donateur et l'autre témoin déclaré ne savoir ecrire ni signer de ce enquis Lecture faite.

(Signé)
Marie Anne (Gingras)
Fr. Gauvin
Charles Rognon
F. X. Lagarde, N. P.
[Contrat F.X. Lagarde, N.P., Neuville, 26 novembre 1810]



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