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Catherine Bordeleau et Joseph Bergeron St-Nicolas-de-Lévis, le 31 octobre 1745 Par devant le notaire royal depuis le Sault de la Chaudière jusqu'au Limites de la juridiction des Trois Rivières, nort et sud resident au fieffe de Bonsecours paroisse de Ste-Croix, sous signé et de tesmoins cy après nommés et signes Furent présents Joseph Bergeron habitant de la paroisse de St-Nicolas veuf en première noces de Marguerite Dussault pour luy et en son nom d'une Part: et Marie Bordeleau veuve de René Rousseau vivant habitant de la dite paroisse de St-Nicolas pour elle et en son nom D'aultre part, Les quelles parties de leur bon gré et volontés et de l'avis et consentement de leurs parents et amis a ce présent cy après nommés sçavoir de la part du dit Joseph Bergeron, futur époux, de Jean Dupon, son beaufrère comme ayant épousé Marie Louise Bergeron, et de la part de la ditte Marie Bordeleau future épouse, du Sieur Duperé, du sieur François Frichet capitaine de milice de la dite paroisse de St-Nicolas, tous parents et amis commun des dittes parties ont fait ensemble les conventions et promesses de mariage qui ensuivent c'est a savoir que le dit Joseph Bergeron a promis et promet de prendre par nom et loi du mariage la ditte Marie Bordeleau, Comme aussi la ditte Marie Bordeleau, de son plein gré et volonté a pareillement promis et promet de prendre le dit Joseph Bergeron pour son mary et légitime espoux, et le dit mariage faire et solemniser en face de nostre mère Ste Eglise Apostolique et Romaine le plustost que faire se pourra et que aviser sera entre Eux et leurs parents et amis; pour etre comme seront Uns et communs en tout biens meubles acquets et immeuble du jour de leurs épousailles suivant la coutume de Paris sans etre neanmoins tenus aux deptes et hipotheques de la ditte Communauté, lesquels sy aucune y a elles seront payées par celuy ou celle qui les aura faites et crées et sur son bien, le dit futur époux a doué et doue sa ditte future épouse du douaire coutumier ou de la somme de trois cents livres de douaire préfix au choix et option de la ditte future épouse a prendre quand douaire aura lieu pour un fois payé seulement. Le preciput sera egal et reciproque entre les dits futurs Conjoints de la somme de deux cents Livres, a prendre par le survivant d'eux sur les biens meubles de la ditte communauté en deniers comptants ou en meubles suivant la prisée de l'inventaire, hors part et sans crue au choix du dit survivant; et outre de le dit survivant aura aussy a prendre ses habits linges, hardes a son usage avec son lit garny aussy hors part, La ditte future épouse a apporté et apporte avec son mariage pour la somme de six cents trent livres, tant en meubles que son lit et argent quelle a présentement laquelle ditte somme sera reprise a la ditte future épouse sur les biens de son dit futur époux alors de la dissolution d'un deux. Et advenant dissolution de la ditte communauté sera permis a la ditte future épouse de renoncer a ycelle se faisant de reprendre et emporter tout ce quelle justifiera y avoir apporter avec ses dits douaire et preciput, habits linges, hardes a son usage avec son lit garny et la ditte somme de six cents trente livres quelle vérifie cy dessus appartenant a la ditte communauté, et tout ce qui jusqu'alors luy sera avenu et echeû par succession donation et autrement sans etre tenu de payer aucune depte et hipotheque de la ditte Communauté encore bien quelle y fut obligée ou condamné laquelle en ce cas sera acquitée, garanti et indimnisée par et sur les biens de son dit futur epoux qui y demeureront des apresent obligés et hipotheques et pour laquelle action de reprise Elle et les siens auront hipotheque des ce jour datte des presentes. Car ainsy, promettant, et obligeant, et renonceant, fait et passé apres midy en la dite paroisse de St-Nicolas maison presiteralle de la dite paroisse de St-Nicolas, le trente un octobre mil sept cent quarante cinq presence des Sieur Frichet et Pierre Lognon habitants du dit lieu temoins qui ont avec le dit Notaire signés, les dits futurs Conjoints ont declares ne sçavoir ecrire ny signer de ce enquis suivant L'Ordonnance lecture faite. (Signé)Notes: tiré des Archives judicières de Québec, vol. 1, p. 196 contrat sous seing privé, Curé Robert Dumont, 7 sept. 1737 | |
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