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maison d'Étienne Bordeleau Neuville, le 9 juillet 1742 Par devant Louis Pillard nore Royal en la prévôté de Québec résidant en la seigneurie de Neuville soussigné et témoins ci après nommés fut présent Estienne Bordeleau habitant du dit Neuville d'une part et Joseph Grenier maître maçon aussi résidant au dit Neuville d'autre part lesquels ont entre eux fait les marchés et conventions suivantes c'est à sçavoir que led. Joseph Grenier promet et s'oblige faire l'oeuvre d'une maison aud. Estienne Bordeleau aud. Neuville et sur sa terre au lieu désigné de vingt pieds de long de dehors en dehors sur vingt huit pieds de dehors en dehors dix à neuf pieds et demy de hauteur au-dessus de ret de chaussée et les fondements suivant qu'ils sont creusés, les deux pignons montés jusqu'au fête, une cheminée dans celuy du coté du nord est, d'épaisseur convenable le tout à commencer sous huit jours d'huy et continuer pour la présente année environ à hauteur d'appui et continuer le restant jusqu'à la perfection dud. ouvrage à commencer d'or et aussitôt que la maçonne sera ouverte l'année prochaine dans les campagnes et continuer comme dit jusqu'à la perfection des deux joints-tirés et les deux pignons le tout enduit en dedans à laquelle maison il y aura cinq croisées dans chacune desquelles entrera dix huit pieds de pierre de taille et une cheminée comme dit et en laquelle entrera douze pieds de pierre de taille ce qui fera en tout cent deux pieds de pierre de taille à la charge et condition que s'oblige led. Estienne Bordeleau de fournir aud. Joseph Grenier en temps dit tous les matériaux nécessaires pour lad. Batisse tant en pierre convenable qu'en mortier et bois nécessaire pour . . . . . . sans causer aucun retardement comme aussi le monde nécessaire pour le service de lad. Batisse, le nourrir durant son travail, bien entendu que led. Joseph Grenier fournira lad. pierre de taille toute taillée, à prendre en son chantier et qu'il sera nourri pendant la taille d'icelle. En outre pour prix et somme de cent dix livres pour lad. Batisse seulement. Et pour lad. pierre de taille la somme de septante une livres huit sols. . . . celle cent quatre-vingt une livres huit sols payables à leur commodité réciproque durant led. travail et à la fin d'iceluy le tout ou Partie qui en restera à payer ainsi fut fait et passé de commun accord et l'un comme l'autre [dommages et intérets] avant midi le neuf juillet mil sept cent quarante deux en présence de Pierre Silvestre et Estienne Papillon témoins résidant aud. Neuville qui ont signé avec led. Joseph Grenier led. Estienne Bordeleau ayant déclaré ne pouvoir Ecrire ny signer de ce Enquis lecture faite suivant l'ordonnance trois mots raturés sont nuls. (Signé)[Contrat Louis Pillard, 9 juillet 1742] Estienne Bordeleau et Joseph Grenier Neuville, le 21 juin 1743 Et advenant le vingt un de juin, après midi mil sept cent quarante trois sont comparus par devant le nore susd. et soussigné led. Estienne Bordeleau, Joseph Grenier lesquels volontairement sont convenus que led. Estienne Bordeleau payera aud. Jospeh Grenier à la St-Michel prochaine la somme de cinquante livres dans laquelle somme sera [ . . . . ] employé celle de treize livres [ . . . . ] pour valeur reçue et le restant de lad. somme de cinquante livres en payement sur la Batisse l'autre partie cy devant, vingt cinq livres aux feste de Noël prochain et le restant des pierres de lad. Batisse [ . . . . ] fêtes de Noël en dix huit mois en un ou plusieurs payements, et led Joseph Grenier ne sera tenu de travailler ces jours porchains que sept ou huit ou neuf jours (4 lignes manquent) cheminée au dos de celle y mentionnée semblable [ . . . . ] que led Joseph Grenier a [ . . . . ] laquelle sera faite [ . . . . ] dud. Bordeleau au temps à lui convenable sans que le retardement dud. ouvrage [ . . . . ]fait et passé aud. Neuville en présence de Jean Bordeleau et Estienne Papillon témoins résidant aud. Neuville et encore Antoine Bordeleau père dud. Estienne Bordeleau et ont led. Joseph Grenier et Estienne Papillon avec nous nore signé et tous les autres comparants ayant déclaré ne sçavoir écrire ny siqner de ce enquis lecture faite suivant l'ordonnance. (Signé)[Contrat Louis Pillard, 21 juin 1743]
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