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Antoine Bordeleau et Madeleine Savary Neuville, le 30 octobre 1727 Pardevant le Nottaire royal soubx signe et de tesmoings cy apres nommes et signes furent presents Antoine Bordeleau fils d'Antoine et de Catherine Picher habitant demeurant en la Seigneurie de Neuville parroisse de St-François de Salle Led. Antoyne Bordeleau et de la dite Catherine Picher ces pere et mere et du Sieur Jean Baptiste Larue Capitaine de Milice en la dite Seigneurie de Neuvillle amy d'une part, et de madeleine Savary fille de Pierre Savary et de Angellique maingos ces pere et mere farinier demeurant au moulin de la ditte Seigneurie la ditte Madeleine Savary assiste dun dit Pierre Savary et de la dite Angellique Maingou ces pere et mere dautre part Les dittes parties assiste de leur dit parens et amis ont ce jourdhuy reconnu et confesse avoir fait les accords et promesses de Mariage quil ensuivent açavoir de la part du dit Anthoyne Bordeleau a promis et promets de prendre par loy et nom de mariage la dite Madeleine Savary ycy presente pour sa femme et legitime epouse comme aussy la ditte Madeleine Savary a promis et promet prendre le dit Anthoyne Bordeleau ycy present pour son mary et legitime espoux, ycelluy Mariage faire et solemniser en face de nostre Mere sainte Eglise Catholique Apostolique et romaine le plustot que faire ce pourra quil sera aviser et dellibere entre les dits parens et amis cy dieu et nostre ditte Mere Sainte Eglise y consente et accorde pour estre les dits futurs espoux, et communs en tous biens Meubles acquests et conquests et immeubles suivant la coutume de Paris suivie en ce pays Lesdits futurs espoux ce sont pris lun lautre avec tous leurs droits noms raisons et action ce quil ont de present et pourront avoir a ladvenir les dits futurs espoux ne seront tenus aux debtes lun de lautre mais yls ceront acquitté et payes de sur le bien de celuy qui les aura faitte et cree et en cas de dissolution des dits futurs espoux le dernier vivant remportera son lit fourny ces linges et harde a leur usage sans estre tenus a linventaire tel quil ceront quand le cas escherra et les droicts du dit futur espoux consistent a la somme de soixante livres avec deux petits boeufs de dix huit mois estime a trente livres, une vache que le pere et la mere dudit futur espoux luy donne en avancement de douairie
et les droicts dela dite future conciste a deux ans de nourriture que ces pere et mere soblige de
nourrir les dits futurs espoux et les loger deux este en la ville de Quebec et de donner au futurs
espoux une marmitte avec une cuiller Et le dit futur espoux a doue et doue la ditte future espouse de la somme de quatre cent livres de douaire prefix ou du douaire coustumier a son choix et option Et le present preciput cera esgal et reciproque entre les futurs espoux de la somme de cent cinquante livres apprendre sur les biens meubles les plus apparoissans de leur ditte communauté et sans crue arrivant dissolution dicelle la ditte future espouse pourra y renoncer et en se faisant reprendre ce quelle aura apporte avec son dit futur espoux ces douaire et preciput tous ce que dessus pendant et constant le dit marriage tout ce quil luy cera advenu et escheu tant par succession donnation et autrement Le tout franchement et quittement sans payer aucune debte de leurd. ditte Communauté encorre bien quelle y fut obligee ou condamnee sans les clauses et conditions le dit mariage naurait este fait ny accomply tel a esté accorde entre les dits parens et amys ce fut fait et passe apres mydy en la Maison du pere de la ditte future espouze ce trente octobre 1727 presence de tesmoings soubssignes quy ont avec le dit Sieur Larue et nottaire signe tous les autres susnommes parens ont tous declare ne savoir signe de ce enquis suivant Lordonnance. (Signé)(insription en marge gauche de l'acte) Paraphé ne variatur Verrier p. Gnal DuLaurent greffier [Contrat Jacques Horné de Laneuville, N. R., 30 octobre 1727] | |
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