Contrat de mariage
Jean-Baptiste Bordeleau et Marie-Anne Fauteux
Québec, le 30 juin 1721

      Pardevant le Notaire Royale de la prevosté de Quebec, soussigné y résidant et témoins cy bas nommés, Furent présents Jean Bordeleau fils d'Antoine bordeleau et Catherine Picher ses pere et mere led. Antoine Bordeleau a ce present qui l'authorise pour les facts des presents habitants demeurant en la Seigneurie Deneville, Marie Fauteux fille defeu Pierre Fauteux et de Peronne Pulté vivants de ses pere et mere aussy habitant de la ditte Seigneurie dautre part.

      Lesquels partyes de lavis et Conseil de leurs parents et amis de part et d'autre sçavoir de la part dud. futur epoux Antoine Bordeleau pere dud. futur epoux, Jacques et marguerite Panneton son epouse tous parents et amis dud. futur Epoux, Charles Prieur amis dud. futur Epoux d'une, et de part de la ditte epouse Pierre Fauteux, Pierre Fauteux frere consanguin de la ditte future epouse, Joseph Fouconnet Me. perruquier cousin germain de lad. epouse pour avoir epousé deffunte Therese Robitaille aussy pour Elle et en son nom Dautre part;

      Ont esté faits les traittés et Conventions de Maariage qui ensuivent C'est asçavoir que led. Jean Bordeleau a promis et promet prendre la dite Marie Fauteux pour sa femme et legitime Epouse comme aussi la dite Marie Fauteux a promis prendre le dit Jean Bordeleau pour son mary et legitime epoux pour yceluy mariage faire celebrer et solemniser le plustost que faire se pourra et quil sera avisé et deliberé entre leurs parens et amis en face de Notre Mere Ste Eglise Catholique Apostolique et Romaine, pour estre comme seront les dits futurs Conjoints Uns et communs en tous biens meubles conquests Immeuble du jour de leurs epousailles à lavenir, ne seront cependant tenus des dettes faittes et crées avant leurs epousailles

      sy aucune y a seront payé par celui qui les aura faites et crées et sur son bien; Et a led. Antoine Bordeleau donné en avancement doirie aud. Jean Bordeleau leur fils Une terre et habitation scise aud. lieu de DeMaure consistente en trois arpens de terre de large sur trente de profondeur sur laquelle il y a labourée Un arpent et demy avec une paire de boeuf agé d'environ dix huit mois et un veau de l'année, laquelle dit future epouse, led. futur Epoux prend avec ses droits qui luy sont avenus et echeu par la succession des feux Pierre Fauteux et Peronne Fauteux ses pere et mere sans prejudice d'une terre et habitation size en la dite Seigneurie de Neuville consistant en Un arpent et vingt deux pieds et demy de terre a la charue sur tout sa profondeur;

      Et en contemplation duquel futur mariage led. futur Epoux, a doué et doue la ditte future epouse du douaire coutumier ou de la somme de trois cens livres, le preciput sera egal et reciproque de la somme Cent cinquante livres a prendre par le survivant sur les biens de la Communauté en deniers comptant ou en meubles suivant la prisée de l'Inventaire qui en sera lors fait horspart et sans ordre au choix dud. survivant Et advenant la dissolution de la ditte Communauté sera permis a la ditte future epouse et aux enfans qui naîtront dud. mariage de renoncer a ycelle ou y renoncant,

      Et au cas de renonciatlon elle prendra tout ce quelle justifiez y avoir apporté linge et hardes a son usage et son lit garnie, et tout ce quil luy sera echeu par donation legs ou autrement et ses douaire presiput, tel que dessus sans quelle puisse estre tenue de dettes et hipotheques de lad. Communauté encore quelle y fust obligé ou condamné laqu'elle en ce cas sera acquitté et Indemnisée par et sur les biens du dud. futur Epoux qui y demeurent des a present affecté et obligé car ainsy a esté convenu sous l'obligation &ca Et pour la bonne amitié que les futurs Epoux se portent des a present l'un a l'autre ils se font donation entrevifs irrevocable en la meilleure forme que donation peut valoir au survivant d'Eux de tous et chacuns les biens meubles et conquets immeubles quils auront et pourront avoir au jour du deces dud. premier mourant pour en jouir par le survivant sa vie durant

      au Cas quil n'y ayt alors aucun enfant né ou a naitre dud. futur mariage, pour quoi sera tenu led. Survivant de faire faire bon et Loyal Inventaire apres la mort dud. premier mourant, Et pour faire Insinuer ses presentes au greffe de la prevosté & ailleurs au besoin d'huy en quatre mois de Lordonnance les dittes parties ont fait et constitué leur procureur le porteur des presentes auxquels ils donnent pouvoir de ce faire et den requérir acte en forme Car ainsy &ca Renoncant &ca

      Fait et passé aud. Quebec Etude dud. Notaire sur les neuf heures du soir le trentieme jour de juin mil sept cent vingt un en presence Sr Etienne Amiot dit Lincour, et de Jacques Pinguet de Vaucour temoins demeurants au dit Quebec qui ont avec les Sieurs Jacques Galarneau, Joseph Fouconet et Charles Prieur Me Peruquier et de nous Notaire signé et ont dit les futurs Epoux Antoine Bordeleau, Pierre Fauteux, Marguerite Panneton déclaré ne sçavoir ecrire n'y signer de ce enquis suivant Lordonnance.

(Signé)
Jacques Galarneaux
J. Fauconnet
Estienne Amiot
Pinguet Vaucour
Rageot,  N. R.
[Contrat François Rageot de Beaurivage,  N. R.,  30 juin 1721]



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