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à Antoine Bordeleau, son fils Québec, le 19 août 1700 Par devant Le Notaire Royal en la Prevosté de Québec en la Nouvelle France soubz signé y résident et tesmoins en fin nommez et signez Furent presents Antoine Bordeleau habitant de la Seigneurie de Neuville et son fils Antoine Bordeleau, majeur agé de vingt sept ans, et Louis Courteaut son gendre comme ayant espousé Marie Bordeleau enfant issus de luy et de Perette Hallier absente de ce pays pour le voyage de France depuis plus de vingt ans en ça et de laquelle le dit Antoine Bordeleau pere n'a depuis led temps eu aucunes nouvelles. Lequel se voyant infirme et hors destat de pouvoir faire valloir par ses mains a moins d'estre secouru, Et led. Antoine Bordeleau son fils a ce present et acceptant, voulant bien prendre le soin dud. terre et de luy en son pere le reste de ses jours aux conditions suivantes du consentement dud. Louis Courteau qui a promis et s'est obligé faire et ratifier ces presentes a lad. Marie Bordeleau sa femme toutefois et quantes L'authorisant des a present comme alors pour cet effet. Lesquels dits Antoine Bordeleau pere ainsy que son fils et gendre ont fait accors et conventions qui ensuivent, sçavoir que la moitié de la terre que possede le dit Antoine Bordeleau qui est de deux arpents de front le long du fleuve Saint Laurent et de quarante arpents de profondeur joignant d'un costé Jean Garnier, d'autre Jean Oriot, par devant led. fleuve St Laurent et par derrière la fin de lad. profondeur, ainsy quelle se poursui et comporte avec ces circonstances et despendances, Le dit Bordeleau pere la cede, quitte et abandonne en toute ses proprietes au dit Antoine Bordeleau fils et Courtaut son gendre Comme a eux apartenant a cause de leur mere de laquelle moitié le dit Antoine Bordeleau fils a promis et s'est obligé payé aud. Courtault son beau-frere a luy revenant la somme de quatre cents Livres payable en huit années sçavoir cinquante Livres au jour et feste de la Toussant prochaine venante, autre cinquante Livres a pareil jour un an apres et ainsy continuer lesd. dit payments de pareille somme de cinquante livres jusques au bout desd. huict années a pareil jour et d'années en année le tout en bon payement solvable et ayant cours, Et l'autre moitié de la dite terre qui est d'un arpent de front apartenant aud. Antoine Bordeleau pere, Il en fait et par ces presentes donnation pure simple et irrevocable entrevifs en la meilleure forme et maniere que donation puisse se faire avoir lieu et sortir effet dud. Antoine Bordeleau son fils a ce present et acceptant, A la charge par le dit Bordeleau donnataire de nourir, loger, chauffer et entretenir son pere le reste de ses jours et en avoir soin ainsy qu'un bon enfant doit faire et apres son deces le dit arpent de terre de front demeurera en propre aud. donnataire à la charge d'en payer par luy aud. Courtaut son beau-frere la somme de Cent Livres au moyen de quoy led. Courtaut cede, quitte et abandonne aud. donnataire son (beau) frere, tous ses droit successifs, Et pour faire Insinuer ces presentes partout ou besoin sera les partyes ont fait et constituer leur procureur le porteur &ca. Prommetant &ca Obligeant &ca chacuns en droit soy &ca Renonceant &ca Fait et passé Estude dud. Notaire apres midy le dix neufvieme aoust Mil sept cent, presence des Srs François Aubert, Marchand et Jordain Lajus demeurant aud. Quebec tesmoins qui ont avec le led. Notaire signé et ont les parties declaré ne scavoir escrire ny signer de ce enquis suivant Lordonnace. (Signé)[Contrat Guillaume Roger, n° 378, 19 août 1700] Note:
en faveur de son frère Antoine Bordeleau Québec, le 4 octobre 1700 Et advenant Le quatriesme jour doctobre aud. An Mil sept cent, Pardevant led. Notaire est comparue Marie Bordeleau femme de Louis Courtaut desnommes au Contract de donnation cy dessus lad. femme de son mary bien et deument authorisée pour leffet des presentes Laquelle apres que lecture luy a esté faicte par led. Notaire dud. Contract de mot apres autres et quelle a dit avoir ycelle bien ouye a yceluy Contract loué agrée et ratiffié par ces presentes en tout son contenu, s'oblige solidairement avec son mary aux renonciations requises a l'entiere execution effet et entretien aud. Contract promettant &ca. Obligeant, &ca Renoncent &ca. Fait et passé Estude dud. Notaire avant midy les Jour et an cy devant dits, en presence de Vergest Sieur de Prenouveau Sergent de la garnison du Chasteau de Quebec et de Jourdain Lajus, chirurgien demeuran aud. Quebec tesmoin qui ont avec led. Notaire signé Et a lad. Marie Bordeleau déclarée ne savoir escrire ny signer de ce enquisé. (Signé)[Contrat Guillaume Roger, 4 octobre 1700] | |
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