|
par François Bourdon, Sieur de Dombourg Neuville, le 30 mai 1672 Par devant Gilles Rageot Notaire &ca Fut presant en sa personne Jean François Bourdon Escuyer Sr de Dombourg Lequel volontairement a recogneu et confessé avoir baillé, quitté, ceddé transporté et delaissé et par ses presentes à des maintonant tousiours a titre de Cens et rente seigneurialles a Antoine Bordeleau habitant demeurant en la Seigneurie de Dombourg present et acceptant preneur pour luy ses hoirs ou ayant cause Deux arpents de terre de front sur le fleuve St-Laurent et quarante arpents de profondeur dans les terres a commencer a la haute marée et finir a la fin des dits quarante arpents de proffondeur complanter en haut bois, joignant d'un costé vers le sorouest a Jean Garnier par une ligne qui court sudest et norouest ou environ d'autre costé vers le nordest par une Ligne paralelle a Sebastien Lienard dit durbois pour en Jouir par le dit preneur des hoirs ou ayant cause avec droit de pesche au devant d'ycelle concession dans le fleuve St-Laurent aux charges clauses et conditions suivante açavoir d'y tenir feu et lieu ou autre pour luy, de continuer a travailler incessament au defrichement et culture de la dite Concession faute de quoy Il sera libre au dit Sr bailleur de rentre en la possession d'ycelle s'il le trouve a propos et qu'il avise que bon soit sans aucun dommages ny interests ny restitution des travaux qui y auroient est. faicts tant pour batir que deserter et sans aucune forme ny figure de proces pour on estre par luy dispose a sa volonté. Comme aussi que le dit preneur sera tenu et obligé do descouvrir l'un et l'autre de ses voisins a fur et a mesure qu'il en sera par eux requis, de livrer et entretenir en bon estat sur la dite Concession tous les chemins qui seront jugez necessaires et utile pour l'utilité et commodité publique, de porter ou envoyer ses grains moudre au moulin a vent de la ditte Seigneurie sans quil luy soit loisible de les faire moudre a autre qu'en payant le droit de mouturage au dit Sr Bailleur de livrer autant des presentes en forme ou luy rembourser ce quil on aurait desboursé, quil sera Loisible au dit Sr Bailleur de retirer la dite Concession en cas de vente d'ycelle en remboursant le prix principal et loyaux cousts, de se batir et establir dans la Bourgade que le dit Sr bailleur prétend faire faire en sa dite Seigneurie au Lieu quil designera et quand bon luy semblera et y tenir feu et lieu, de laisser au devant de la dite Concession deux arpents de profondeur sur la largeur d'ycelle pour servir de commune au dit Sr bailleur et a tous les habitants de la dite Seigneurie, declare le front de la dite Concession au bout des dits deux arpents de proffondeur et aboutissants a la dite commune, comme aussy de clore un demy arpent de terre de bons pieux de cedre en coulisqe ou autre bois de la hauteur quil sera jugé a propos en la dite bourgade, duquel dit deux arpant de terre le dit Sr bailleur en a pareillement faict Concession au dit preneur pour par luy faire et disposer ainsy que dit est et aux charges cy apres mentionnée, que le dit preneur travaillera vis a vis desoy en la dite Concession de jours de temps consecutivement par chacun an ou incontinant apres les semences jusqu'a que la dite commune soit faite. Et a faute de clore le devant des dites terres sur la dite Commune il ne pretendre aucuns despens dommages et intesrests pour les torts et degats que luy pourroient faire les bestiaux de ses voisins Et oultre d'en faire et payer par le preneur ses hoirs et ayant cause au dict bailleur ses hoirs et ayant cause au Lieu Seieneural de la dite Seigneurie par chacun an au jour St-Martin d'hyver quarante sols et deux bons chapons vifs ou vingt sols pour chacun d'yceux a quoy ils ont esté presentement prisés et apreciés entre les partyes de rente Seigneurialle non racheptable et six deniers de Cens pour toutte la dite Concession avec le trentisme partye de tous les poissons quil peschera en sa pesche, lesd. Cens et rentes portant Lots et ventes saisines et amendes suivant la coutume de Paris suivyes en ce pays. Ensemble une poulette de l'année et un denier aussy de cens et rente Seigneurialle non racheptable portant Lots et vente et payable au jour aussy que dit est pour le dit demy arpent de terre en la dite bourgade le premier terme et payement des dits Cens et rentes commencant au dit jour St-Martin d'hyver dernier et ainsy continuer d'an en an a perpétuité a l'exception de la dite poulette et denier de Cens et rente dans le payement ne commencera qu'un an apres l'establissement de la dite Bourgade et ainsy continuer par apres a perpétuié.
Le dit Sieur bailleur remettant par ses presentes au dit preneur par gratiffication
tous les Cens rentes et autres droits Seigneuriaux quil luy peu devoir de tout le passé jusqu'au dit jour
de Saint-Martin de l'année 1670 au moyen des presentes Le premier titre de la presente
Concession donné soubs seing privé par le dit bailleur au dit preneur et signé de Becquet en
qualité de Secretaire demeuré nul et resolu comme de chose non advenu a esté Convenu entre
les partyes que s'il se trouve que le dit preneur ne fut parfournis par les mesures jusqu'apresent
en usage en ce pays des dits deux arpents de front et quarante de profondeur Il sera oblige de
ce contenter de ce qui se trouvera entre ses lignes si ce n'estoit, que le dit Sieur Bailleur eust
des terres proches non concedées auquel cas il sera obligé de le parfournir sy le supplement
estoit considerable Car ainsy promettant &ca Obligeant &ca renonceant &ca Faict et passé en
la maison du prenuur en lad. Seignourie apres midy le trentieme jour de may gbi soixante douze
en presence de Jean Maheust bourgeois du Quebecq et de pierre Pichér dud. lieu de Dombourg
tesmoings qui ont avec le d. Sieur bailleur et Notaire signé et le preneur declaré ne savoir
escrire ny signer de ce Interpellé suivant Lordonnance. (Signé)[Contrat Gilles Rageot, Notaire Royal, n° 826, Cahier 12, 30 mai 1672] | |
Commentaires: bordeleauc@hotmail.com
|